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<title>handicap mental législation et pratiques françaises</title>
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<br> pour la visibilité des personnes handicapées en France
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<a href = "#article1"><h3></h3></a>
<span></span>
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<div id = "article1">
<h4>La France et les droits des personnes handicapées</h4>
<p>
On soulignera ici le fait que la justice et les autorités françaises
semblent largement ignorer dans les faits la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées.
Mais aussi le paradoxe d’un déploiement important de moyens matériels, hélas pas dans le sens de l’inclusion effective,
bien au contraire. Le regard de l’ONU (rapport d’octobre 2017) sur la politique française envers le handicap est
particulièrement sévère, mais il offre les points d’appui nécessaires pour combattre l’injustice et les maltraitances qui
en découlent. Il souligne crûment que la majorité des autorités publiques et prestataires rencontrées lors de la visite de
la rapporteuse ne sont pas informées des dispositions de la CDPH, et que la voix des personnes handicapées est insuffisamment
prise en compte.
<br><br>
Le rapport de l’ONU pointe de plus que la loi sur l'égalité des chances de 2005 donne une définition du handicap ne
correspondant pas à la Convention. Ou encore que les données sociodémographiques manquent. De plus, l’accent est, en
France, mis sur la déficience de l'individu et non pas sur les manques relatifs aux services apportés, ce qui contribue
à l'isolement des personnes ainsi qu'au retard des politiques publiques. Il souligne la nécessité d’une politique du
handicap fondée sur les droits.</p>
<h4>Décalage français</h4>
<p>Catalina Devandas Aguilar, la rapporteuse spéciale de l'ONU, (dont nous reproduisons en fin d’article des extraits de ses
observations) constate que le code electoral, le code civile et la loi sur la santé mentale ne sont pas conformes à l’article
12 de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH): L’harmonisation juridique avec la Convention reste à opérer. Les retouches récentes apparaissent comme cosmétiques : l’exemple des droits de vote et de mariage autorisés
sans contrainte pour les personnes protégées mais sans tenir compte de leur éventuel confinement en institution,
suffit à faire comprendre la superficialité et l'inutilité du changement.
<br>
Le chemin à parcourir est encore long...
</p>
<h3>1/ Loi du 11 février 2005</h3>
<p>
<em>Article 114 "Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération
substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives
ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant."</em>
<br><br>
Cette définition dit: le handicap réside non pas dans l’altération d’une fonction, mais dans la limitation subie de
la participation à la vie en société. Alors on prend acte de cette limitation, ou bien on cherche à en atténuer la
portée? Le choix politique est dans cette alternative. En France il semble qu’on prend acte avec fatalisme, en
cherchant à dispatcher les uns et les autre dans de lieux « appropriés », comme on va le constater à la lecture
ci-dessous, et comme les données officielles (DREES) le démontrent à l’envie.
<br>
<h4>2019 ce qui change :</h4>
Quatre droits sont acquis à vie, à partir du 1/01/19: l'AAH (allocation adulte handicapé), la RTQH (reconnaissance
qualité travailleur handicapé), la carte mobilité (transports stationnement etc), l’AEEH (allocation éducation enfant
handicapé). L’AAH passe à 860 € par mois (+ 5 %). Le droit de vote et le droit de se marier sans en passer par un juge
sont affirmés pour les personnes protégées. Cette mise en conformité reste formelle pour toutes les personnes mises
sous tutelles et confinées en institution, puis qu’elles ne peuvent, de fait, pas disposer d’elles-mêmes.
</p>
<h3>2/ Loi du 5 mars 2017, personnes protégées.</h3>
<p>
D'après les données du Ministère de la Justice, citées dans le rapport de l’ONU, il y aurait quelques 385 000 personnes
handicapées mises sous tutelle et 350 000 sous curatelle. Les personnes autistes et celles avec handicap intellectuel sont
placées d'office sous tutelle ou curatelle. La mise sous tutelle entraîne un risque presque systématique
d'institutionnalisation, ainsi qu'une privation de droits de fait.
<br>
La loi du 5 mars 2007 vise à renforcer dans le Code civil l’autonomie de
la personne protégée, en affirmant le principe de l’information par le tuteur ou le curateur du majeur protégé sur sa
situation personnelle et la gestion de ses biens, la recherche de son consentement ou de son adhésion. Elle rappelle
le principe de conservation de son lieu de vie et de ses objets personnels ainsi que le principe de liberté du choix
de sa résidence et de ses relations avec les tiers.
<br>
Mais rappeler des principes est une chose, préciser des obligations en est une autre. Rappeler l’autonomie de la personne
protégée, et non ses droits fondamentaux, apparaît parfaitement ironique, puisque la personne est protégée en raison de son
manque suppose d’autonomie. Et l’on sait bien, particulièrement en France, que des principes à la réalité, il y a
parfois un fossé : celui de l’inertie et des mentalités conservatrices.
<br>
La loi du 5 mars 2007, concernant la protection juridique des majeurs, rappelle, entre autres, au chapitre 7, les dispositions
suivantes du Code civil :
<br><br>
<em>Art. 432: " Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou,
sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix. Le juge peut toutefois, par décision
spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à
l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer
sa volonté."</em>
<br><br>
Cet article s’avère en contradiction avec les dispositions de la CDPH car plus restrictif. La capacité juridique supposerait
que « l’intéressé(e) » doive être assistée d’un avocat et pas seulement « puisse » l’être. De plus, la Convention stipule
expressément qu’on ne peut se dispenser d’auditionner la personne concernée quel que soit son handicap, et avec
des moyens justement appropriés : visiblement le législateur a omis d’ajuster le droit lors de la ratification
survenue en 2010.
<br><br>
<em>Art. 459-2. - La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et,
le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué
statue.</em>
<br><br>
Dans la dernière remarque, que signifie « en cas de difficulté »? La formule peut être interprétée de façon
discrétionnaire. Et c'est très souvent le cas : dans notre propre expérience, c'est même le cœur du problème.
Ici encore, on n’évoque pas l’obligation d’entendre la personne protégée elle-même. Elle n’est plus sujet de droit.
<br><br>
<em>Art. 475. - La personne sous tutelle est représentée en justice par le tuteur.</em>
<br><br>
Le principe de représentation en justice par le tuteur apparaît contradictoire avec la CDPH. La personne protégée
doit bénéficier de son propre avocat. Même remarque que pour les points précédents.</p>
<h3>3/ Conséquences de la protection : placements et soins psychiatriques, loi du 5/07/2011</h3>
<p>Le système français de protection sociale est décrit dans le rapport de l’ONU comme ayant une approche paternaliste
d'isolement plutôt que favorisant des mesures d'accès à la citoyenneté et la participation à la collectivité. Il privilégie
le placement en institution plutôt que la vie en société. La demande de placement en établissement est massive, faute de
facilités alternatives favorisées. Environ 10 000 enfants et 200 000 adultes résident dans des institutions de toutes sortes.
On se reportera aux données de la DREES pour les précisions, les dernières publiées datant de 2014. Ces dernières ne
comptabilisent pas les hospitalisations mais seulement établissements et services spécialisés.
<br><br>
Le Code de Santé Publique, modifié par la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011, régit les conditions et procédures relatives
aux soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers ou d’un représentant de l'État. Or, les personnes avec
handicap psychosocial demeurent en hôpital psychiatrique durant de longues périodes, n'étant pas nécessairement informées
de leurs droits à rencontrer le juge des libertés et détention. En conséquence, il est très difficile de s’opposer à ces
hospitalisations, les juges se fiant principalement à l'avis des médecins. Ici encore, l’expertise médicale, dans bien des
cas très formelle (parce que résultant d’une consultation ponctuelle), s’avère prendre force de loi, au détriment de toute
autre forme d’information sur la situatio, et donc de consultation appropriée de la personne.</p>
<h3>Conclusion</h3>
<p>On aura remarqué l’absence de franchise politique des pouvoirs publics français sur la question du sort des
handicapés, en particulier devenus majeurs. La comparaison entre les formulations rhétoriques du droit français
(par exemple l’expression « en cas de difficulté » dans l’article 459-2 sur la liberté de résidence de la personne
protégée: cette mention ouvre la porte à toute restriction arbitraire de cette liberté) et celles beaucoup plus
limpides de la CDPH est édifiante. Comme si le droit français fournissait systématiquement lui-même le moyen de
l’affadir ou le détourner. Compte tenu de l’ampleur évaluée de la population concernée, mais aussi des pratiques
aussi bien administratives que judiciaires, ou encore des professionnels impliqués, l’absence de données précises
(et surtout les données qui évitent des questions essentielles, telles que le taux de satisfaction des situations
des personnes protégées, et celui de leur entourage) ne peut être perçue autrement que comme une volonté politique
implicite de laisser les problèmes et manquements au droit sous le tapis.
</p>
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